Fédération Française de Billard
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DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 7 AVRIL 2025

Mise en ligne : 29-04-2025
Dernière mise à jour : 29-04-2025
DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 7 AVRIL 2025

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 07 avril 2025 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
- comportement antisportif dans une compétition
- comportement irrespectueux.
Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, règlement intérieur, chartes et codes sportifs, au sens de l’article 3.1 du Règlement Disciplinaire, ainsi qu’à l’article 4.1 et 4.2 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Floriane NIOLLET, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Jean Paul BOUDOUX, Christian CARRE.
La Commission constate que Monsieur ------ est présent.
Se présente également à l’audience Monsieur ----- cité en qualité de témoin par Monsieur -----.
Rappel des faits :
Les faits reprochés se sont produits lors du tournoi national de ----- , les -----  au -----.
Les divers témoignages fournis à la Commission font état de diverses perturbations observées durant les matches, créées par Monsieur ------  ou les personnes qui l’accompagnaient, ainsi que d’un comportement antisportif.
Il a donc été demandé à la Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard, sur saisine en date du 19 février 2025 par le Président de la Fédération Française de Billard d’instruire un dossier vous concernant pour les motifs suivants :
- comportement antisportif dans une compétition
- comportement irrespectueux
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits, pris connaissance des explications données par Monsieur -----  ainsi que du témoignage de Monsieur ----- et que Monsieur ----- eut été entendu en dernier.
Après examen des pièces suivantes :
•1-13-02-25 - Incidents tournoi -----
•2-15-02-25-Mail Mme -----
•3-Incidents tournoi -----
•4-liste commentaires enquetes TN -----
•5-Témoignage ----- DJ
•6-Temoignage -----
•7-Temoignage -----
•8-Temoignage -----
•9-Temoignage -----
•10-Temoignage -----
•11-YT-24.6798-saisine com discipline -----
•12-mail ----- 17 02 2025
•13-mail ----- 13 02 2025
•14-Divers commentaires sur tournoi
•15-mail Président comité éthique 21 03 2025
•16-mail CND FFB envoi convocation 27 03 2025
•17-mail CND FFB CR entretien Mme ----- 27 03 2025
•18-mail CND FFB CR parcours club ------  31 03 2025
•19-mail ------ 02 04 2025
•20-mail CND FFB 02 04 2025
•21-mail ------ 03 04 2025
•22-mail ------  03 04 2025a
•23-mail CND FFB 03 04 2025a
•24-mail CND FFB 03 04 2025b
•25-mail ------  03 04 2025b
•26-mail 03 04 2025c
•27-mail ------ 04 04 2025a
•28-CONVOCATION COMMISSION DISCIPLINE ------
•28-mail ------ 05 04 2025 21h45
•9-mail CND FFB ------ 06 04 2025
•30-mail CND FFB ------  06 04 2025
•31-mail CND FFB cr témoignages 07 04 2025
La commission a décidé ce qui suit :
•Attendu que Monsieur ------ s’interrogeait sur la validité de la saisine en arguant qu’ aucune remarque sur son comportement ne lui avait été signalé au cours de la compétition, ou noté sur la ou les feuilles de match ; les matches s’étant déroulés en inter-arbitrage, il revenait au Directeur de jeu, selon l’article 6.1.06 du code sportif-carambole alinéa 11 d’adresser le cas échéant, au responsable sportif de l’épreuve un rapport circonstancié sur tout incident pouvant entraîner une sanction disciplinaire à l’encontre d’un joueur ou d’une équipe.
•Attendu que des témoignages (pièces n°5, 8 et 10) rapportent des comportements antisportifs de la part de Monsieur ------ .
•Attendu que le témoignage de Monsieur ------ , présents seulement les vendredi soir et samedi soir, indique qu’il n’ a remarqué à ces moments-là, aucun comportement antisportif de la part de Monsieur ------.
•Attendu que le témoignage de Monsieur ------  ne porte que sur la revendication par Monsieur ------  d’une priorité sur toutes les autres personnes présentes en raison de son handicap ou de ceux des personnes l’accompagnant ( Mme ------ et son fils ------). Monsieur ------  a estimé cet épisode comme anodin (piéce N°31).
•Attendu que la demande d’audition de témoins par Monsieur ------  est parvenue à la Commission Nationale de Discipline le 05 avril 2025 à 21h45 (piéce N°28) soit moins de 48h avant l’audience alors que l’article Article 1.2.4 (Convocation et représentation) du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard stipule : « Ils peuvent demander [la personne poursuivie ou son avocat] que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire » ; la Commission a néanmoins accéder à cette demande pour Messieurs ------ et ------ , Madame ------ ayant déjà témoigné (piéce N°26 dont l’objet est : « témoignage ») d’une part et que d’autre part la Commission estime que Le témoignage à décharge d'une conjointe n'est pas sans valeur, mais est relativisé en raison du risque de partialité.
•Attendu que Monsieur ------ a de lui-même expliqué lors de l’audience qu’il avait volontairement commis des fautes à répétition (faute de bille) au cours d’une partie, en raison de son mécontentement par suite d’une décision arbitrale ; cela révèle un comportement anormal et qualifiable d’antisportif, méme si cela n’est pas clairement interdit par le code sportif.
•Attendu que, si la Commission ne retient pas la qualification de faute pour comportement irrespectueux, celle-ci n’étant pas caractérisée au regard du règlement disciplinaire, elle relève toutefois que les attitudes de Monsieur ------ — bien qu’il s’en défende avec virulence — peuvent, à certains égards, traduire un manque de respect envers autrui. Elles sont également susceptibles d’être perçues, par ceux qui en sont les témoins ou les destinataires, comme une volonté de provocation.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 4.1, 2.1.9, et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
•Une suspension sportive de 6 (six) mois dont 3 (trois) avec sursis.
Cette sanction prend effet à la date 10 avril 2025 et la partie de la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat

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