Fédération Française de Billard
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DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 10 JUILLET 2025

Mise en ligne : 25-07-2025
Dernière mise à jour : 25-07-2025
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 10 JUILLET 2025

Madame Manon ELIAOU, présidente,
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire,
Monsieur Yves BERNARD, membre.
1.
Exposé du litige
Le Championnat de France ------ , ------ s’est déroulé du 14 au 16 mars 2025 à l’Espace ------.
Après avoir disputé deux matchs le 14 mars 2025, tous deux perdus, monsieur ------  ne s’est pas présenté pour la suite de la compétition.
Le 15 mars 2025 aux alentours de 9h45, monsieur ------  a en effet informé par téléphone monsieur ------ , directeur de jeu du club de ------  qu’un véhicule était garé devant son garage, l’empêchant de sortir son véhicule, et qu’il avait appelé la police pour l’enlèvement dudit véhicule.
Sans nouvelle de la part de monsieur ------ , le Directeur de jeu du club de ------ a rappelé ce dernier plus tard dans la matinée, lequel a déclaré que le véhicule gênant était toujours là et qu’il ne pourrait pas assister à son dernier match de qualification prévu à 13h00.
En raison du forfait de monsieur ------ , monsieur ------  a été contraint de contacter monsieur ------ , responsable sportif des finales nationales, aux fins de modifier la formule de jeu utilisée pour la finale du Championnat de France, transformant une poule de 4 joueurs en une poule de 3 joueurs.
L’absence de monsieur ------  ayant perturbé le déroulement normal de la compétition, le 28 mars 2025, le président de la Fédération française de billard a saisi la Commission nationale de discipline pour comportement antisportif lié à un abandon en cours de compétition.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue en visioconférence, en présence de monsieur ------ , le 19 mai 2025.
2
Suivant une décision rendue le 19 mai 2025, la Commission nationale de discipline a notamment :
-
conclu au comportement antisportif de monsieur ------  en compétition (abandon en cours de compétition),
-
prononcé une suspension sportive de monsieur ------  d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Par courriel du 23 mai 2025, monsieur ------  a interjeté appel de ladite décision.
Par courrier du 24 juin 2025, monsieur ------ a été convoqué à l’audience de la Commission disciplinaire d’appel.
Par courriel du 26 juin 2025, monsieur ------ a fait valoir ses observations aux fins de réformation de la décision de la Commission nationale de discipline du 19 mai 2025 et a fait parvenir à la Commission de discipline d’appel, les témoignages de monsieur ------  et monsieur ------ .
La Commission disciplinaire d’appel s’est réunie le 2 juillet 2025 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel interjeté par monsieur ------ , en présence de celui-ci et de son témoin monsieur ------ , qui ont, tous deux, été entendus en leurs explications.
2.
Sur ce, la Commission,
L’article 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard stipule en son dernier alinéa que :
« Un joueur ou une équipe quitte une épreuve en cours sans autorisation du directeur de jeu : suspension ferme de trois ans ».
L’article 2.1.9 du Règlement disciplinaire définit la suspension sportive comme la sanction visant à interdire à la personne contre qui elle est prononcée de participer temporairement ou définitivement à une quelconque activité sportive, dont l’arbitrage, gérée par la Fédération française de billard ou ses organes déconcentrés.
L’article 2.2.3 dudit Règlement disciplinaire prévoit enfin quant à lui que :
« Les sanctions autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis. »
En l’espèce, pour prononcer une suspension sportive de monsieur ------  à compter du 23 mai 2025 en raison d’un comportement antisportif en compétition (abandon en cours de compétition), la Commission nationale de discipline a retenu :
« Attendu que vous étiez présent le 14/03/2025 mais absent le 15/03/2025,
3
• Attendu que vous avez prévenu le Directeur de jeu à 09h45 d’un véhicule bloquant l’accès à votre garage,
• Attendu que votre convocation était fixée à 13h00, vous laissant le temps de trouver une solution,
• Attendu que vous avez affirmé avoir contacté la police pour l’enlèvement du véhicule sans en apporter la preuve,
• Attendu que ces explications n’ont pas convaincu les responsables de la compétition,
• Attendu qu’il vous a été demandé de produire des preuves (photos, constat de police),
• Attendu que vous avez transmis une photo sans date du véhicule gênant, et ultérieurement d’autres images de votre propre véhicule devant votre garage, lors de l’audience,
• Attendu que vous avez indiqué vouloir rester auprès de votre épouse souffrante (élément invoqué a posteriori),
• Attendu que vous n’avez pas envisagé d’autres moyens de transport, moyens pourtant disponibles et identifiés lors de l’instruction,
• Attendu que votre absence a eu un impact sur le bon déroulement de la compétition,
• Attendu que la Commission a considéré que le cas de force majeure ne pouvait être retenu,
• Attendu que monsieur ------ n’a aucun antécédent disciplinaire. »
A.
Sur la sanction prononcée
Il résulte des pièces soumises à la Commission d’appel de discipline qu’il n’est pas contestable, ni contesté que monsieur ------ a quitté le Championnat de France ------  qui s’est déroulé du 14 au 16 mars 2025 à l’Espace ------ , et ce, sans autorisation du Directeur de jeu.
Un abandon en cours de compétition, et de surcroît en Championnat de France, est un comportement antisportif qui ne saurait être toléré au sein de la Fédération française de billard.
Dès lors, comme l’a retenu à juste titre la Commission nationale de discipline, les faits reprochés à monsieur ------  caractérisent bien un comportement antisportif dans une compétition au sens de l’article 4.1. du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une sanction de suspension sportive à l’encontre de monsieur ------ .
B.
Sur la durée de la sanction de suspension sportive prononcée
La durée de la suspension sportive prononcée à l’encontre de monsieur ------ par la Commission nationale de discipline est d’un an dont six mois avec sursis à compter du 23 mai 2025.
1/ Pour statuer dans ce sens, elle retient notamment qu’il avait été demandé à monsieur ------  de produire des preuves (photos, constat de police) et que ce dernier avait transmis une photo sans date du véhicule gênant.
4
À hauteur d’appel, monsieur ------ explique que l’angle de prise de vue de la photo qu’il a produit dans le cadre de la procédure devant la Commission nationale de discipline a été choisi pour illustrer le fait que le véhicule était bien complètement en face de sa porte de garage et qu’il n’a pas été en mesure de fournir « les propriétés » de ladite photo car celle-ci a été prise avec son appareil photo.
Il fournit à hauteur d’appel, les propriétés de ladite photo dont il résulte que celle-ci avait bien été prise le 15 mars 2025 à 10 h 05, ce qui corrobore la version des faits de monsieur ------ , ce que la Commission de discipline d’appel prend en considération.
2/ Par ailleurs, pour fonder la décision entreprise, la Commission de première instance annexe à sa décision un courriel de monsieur ------ du 14 avril 2025 dont il ressort que le 14 mars 2025 monsieur ------ aurait récupéré sa valise et se serait adressé à un autre joueur, monsieur ------ , en lui disant « j’en ai marre, je me barre », avant de ne pas se présenter à la salle le lendemain pour la suite de la compétition.
En cause d’appel, monsieur ------  soutient que son absence lors de son dernier match de qualification du Championnat était due à une impossibilité de prendre son véhicule et non pas à une volonté délibérée d’abandonner du fait de son élimination déjà certaine pour les quarts de finale.
Il produit également le témoignage de monsieur ------ , joueur susvisé, dont il ressort que celui-ci n’a jamais entendu monsieur ------  tenir les propos suivants : « je me casse j’en ai marre, je me barre » le vendredi 15 mars 2025, contrairement à ce que monsieur ------  a attesté par courriel du 14 avril 2025, attestation sur laquelle la Commission nationale de discipline a statué.
Quant à la valise, monsieur ------  précise qu’il se déplace toujours avec une valise, peu importe qu’il ait prévu de passer la nuit sur place ou pas.
Compte tenu de la divergence de ces deux témoignages susvisés, il n’existe aucune certitude que monsieur ------  a tenu de tels propos, de sorte que la Commission d’appel de discipline ne peut les retenir pour fonder son appréciation des faits reprochés à celui-ci.
3/ La décision entreprise retient également que l’absence de monsieur ------  a eu un fort impact sur le bon déroulement de la compétition.
En réplique, monsieur ------ produit le témoignage de monsieur ------ , ancien président de la Commission sportive nationale carambole, ancien vice-président de la Fédération, et ancien membre de la commission 5 quilles de la Confédération européenne de billard.
Monsieur ------ reprend la chronologie des actions prises par le club de ------  et monsieur ------  à la suite de l’appel de monsieur ------ le 15 mars 2025 au matin, pour en conclure que l’impact du forfait de ce dernier sur la logistique de la compétition aurait été pratiquement nul.
5
La Commission discipline d’appel a contacté monsieur ------  pour obtenir des précisions sur lesdites actions entreprises. Il ressort de son courriel du 22 juin 2025 que, conformément au code sportif :
-
le mode de classement de la compétition a dû être modifié dans la mesure où les poules étaient devenues inégales en nombre de joueurs ;
-
les deux matchs déjà joués par monsieur ------  ont été retirés de la compétition et réenregistrés séparément pour le calcul de la moyenne annuelle des joueurs concernés ;
-
la suppression de ces matchs ayant modifié le classement de la poule ayant joué 2 matchs au lieu de 3 ainsi que l'ordre des 8 qualifiés pour déterminer les quarts de finale puisque le classement des joueurs a été opéré au niveau de la poule, puis directement par la moyenne générale obtenue par les joueurs.
Il en résulte que, grâce à l’intervention efficiente de monsieur ------ , le préjudice subi par les joueurs évoluant au sein de la poule de monsieur ------ du fait de son forfait a été limité dans la mesure où la suite de la compétition n’a pas été paralysée de ce fait, ce que la Commission d’appel de discipline prend en considération.
*
Eu égard aux explications et témoignages fournis par monsieur ------ à la Commission disciplinaire d’appel ainsi que des pièces du dossier, il apparaît que la durée de suspension sportive prononcée à l’encontre de monsieur ------ apparaît particulièrement sévère et disproportionnée, étant relevé que celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire avant le 19 mai 2025.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision rendue par la Commission nationale de discipline du 19 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de monsieur ------ , une suspension sportive d’un an, dont six mois avec sursis.
La Commission disciplinaire d’appel décide de prononcer à l’encontre de monsieur ------ une suspension sportive d’une durée d’un (1) an dont neuf (9) mois avec sursis, étant précisé que la sanction déjà purgée par celui-ci viendra en déduction de la présente sanction.
6
PAR CES MOTIFS
La Commission d’appel de discipline de la Fédération française de billard rend la décision suivante :
JUGE recevable et partiellement fondé l’appel interjeté par Monsieur ------ ;
Y faisant droit,
INFIRME partiellement la décision rendue le 19 mai 2025 par la Commission nationale de discipline ;
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 2.1.9, 2.2.3 et 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard,
PRONONCE une suspension sportive à l’encontre de monsieur ------  pour une durée d’un an (1), dont neuf (9) avec sursis ;
DIT que la durée de suspension sportive déjà exécutée par monsieur ------  viendra en déduction de la sanction prononcée à son encontre par la présente décision.

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