
La Commission composée de :
Madame Manon ELIAOU, présidente,
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire,
Monsieur Yves BERNARD, membre.
Exposé du litige
Le -- février 2026, se déroulait à une rencontre de entre les clubs de ------ et de ------ , au billard.
Si le premier tour n’a posé aucune difficulté, des incidents sont toutefois survenus au deuxième tour lors des matchs opposant :
Monsieur ------ à monsieur ------ ;
Monsieur ------ à monsieur ------ .
À la suite d’un signalement de monsieur, capitaine de l’équipe de ------ , par courriel du ------ février 2026, le président de la Fédération française de billard a saisi la Commission nationale de discipline suivant courrier du 19 mars 2026 pour les motifs suivants :
Manquement au respect des statuts, règlements intérieurs, chartes et codes sportifs (article 3.1 du règlement disciplinaire). Référence est faite à la charte d’éthique et de déontologie (titre III – V Principes relatifs aux dirigeants) ;
Comportement antisportif dans une compétition (article 4.1 du règlement disciplinaire) ;
Comportement irrespectueux (article 4.2 du règlement disciplinaire)
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue en visioconférence, en présence de monsieur ------ en qualité de président du Billard club de ------ , le 28 mai 2026.
Suivant une décision rendue le 1er juin 2026, la Commission nationale de discipline, a statué en ces termes :
« Vu les dispositions de l’article 3.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard, « Article 3.1 - Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs. Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licencies, selon la gravité : toutes les sanctions de l'article 2.1.2 sont applicables. » et 2.1.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard
Prononce à la majorité des voix (5 contre 1) et à l’encontre du Billard Club de ------ :
• Un huis clos total pour une rencontre de (organisée par le Club de dans ses locaux) avec sursis.
• Ce huis clos sera applicable à l’ensemble des zones du club accessibles au public ou aux joueurs (spectateurs aux abords des aires de jeux, bar, etc…). Seuls pourront être présents dans ces zones les joueurs participant, y compris les remplaçants, les arbitres et toute personne indispensable à l’organisation de la rencontre.
Cette sanction prend effet à compter du 01 juin 2026.
La sanction assortie d’un sursis sera réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, aucune nouvelle sanction de même nature n’est infligée au club.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard. »
Par courriel du même jour, le Billard club de ------ a interjeté appel de ladite décision en ces termes :
« Je souhaite faire appel à la décision de sanction prise par la commission de discipline car je la trouve contraire au bon développement du sport billard et susceptible de provoquer de nouvelles histoires identiques afin que notre club soit de nouveau sanctionné. De plus, je maintiens qu'aucune preuve réelle d'incident n'a été fournie. »
Par courriel du 19 juin 2026, le Billard club de ------ a été convoqué à l’audience de la Commission d’appel nationale de la Fédération française de billard du 2 juillet 2026.
Par courriel du 28 juin 2026, le Billard club de ------ a sollicité un report de l’audience.
Par courriel du 30 juin 2026, le report a été accordé et le Billard club de ------ a été convoqué à l’audience de la Commission d’appel nationale de la Fédération française de billard du 9 juillet 2026.
La Commission disciplinaire d’appel s’est réunie le 9 juillet 2026 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel interjeté par le Billard club de ------ , en présence de son président, monsieur ------ , qui a été entendu en ses explications pour le club.
Sur ce, la Commission,
La Commission disciplinaire d’appel entend à titre liminaire préciser que, contrairement à ce que le Billard club de ------ insinue, aucune irrégularité de la saisine des organes disciplinaires n’est caractérisée.
Ceci précisé, dans la présente affaire, la Commission disciplinaire d’appel est saisie d’un manquement reproché au Billard club de de ne pas avoir su contrôler les excès de certains supporters, venant troubler le calme et la sérénité nécessaires au bon déroulement de la rencontre.
Il sera relevé que, pour prononcer une sanction de huis clos total pour une rencontre de ------ (organisée par le club dans ses locaux) avec sursis à l’encontre du Billard club de à compter du 1er juin 2026, en raison d’un manquement au respect des statuts, règlements intérieurs, chartes et codes sportifs, la Commission nationale de discipline a retenu :
« (…) • Attendu que Monsieur ------ a contesté certains témoignages, les déclarant à charge, ce qui est le propre d’un témoignage qui peut être à charge ou à décharge.
• Attendu que Monsieur ------ a contesté la légitimité d’un des membres siégeant de la commission.
• Attendu que ce membre, en raison de son ancienne relation avec le Club de ------ , a, dès connaissance de l’affaire, proposé au Président de la Commission Nationale de Discipline de s’écarter, chose qui lui a été refusé par le Président qui ne doutait pas de son objectivité.
• Attendu que Monsieur ------ a reconnu au cours de l’audience des débordements sonores venant de supporters hors de l’aire de jeu mais néanmoins destinés à encourager leurs joueurs.
• Attendu que Monsieur ------ a reconnu que ces débordements avaient pu causer de la gêne à l’ensemble des joueurs des deux équipes.
• Attendu que Monsieur ------ aurait pu, après la rencontre désamorcer tout « conflit » en faisant preuve de compassion vis-à-vis des joueurs gênés ; au lieu de cela il a tenu à expliquer sur les réseaux sociaux que tout était normal, portant ainsi l’incident sur la place publique.
• Attendu que dans cette affaire, il peut être considéré que des atteintes ont été portées à la charte d’éthique et de déontologie au sens de l’engagement des dirigeants : « Adopter une attitude discrète et respectueuse à l'égard des instances de la fédération et de l'ensemble des acteurs de nos disciplines dans le cadre d'interventions publiques, y compris sur les forums et les réseaux sociaux. »
Le Billard club de ------ , pris en la personne de son président Monsieur ------ , également joueur lors des faits litigieux, conteste la sanction prononcée à son encontre.
A cet égard, il indique que :
La véracité de tous les témoignages recueillis lors de l’instruction du dossier est contestable ;
L’instruction a été menée à charge et avec partialité par monsieur ------ avec lequel il a un passif important « en tant que joueur, pote, ancien président de ------ » ;
La sanction découlerait de la seule publication qui a été faite sur le compte Facebook de monsieur ------ après la rencontre du ------ février 2026 puisqu’aucun rapport d’incident n’a été fait sur les feuilles de matchs ;
Des témoignages ont été produits à la procédure par le Billard club de ------ qui entachent la crédibilité de monsieur ------ , joueur du club de ------ , et de monsieur ------ , « futur joueur du club de ------ ».
Sur les faits reprochés, monsieur ------ précise à la Commission que :
Le Billard club de ------ a eu toujours une ambiance chauvine lors des rencontres et qu’il y a toujours énormément de bruit lors des matchs ;
Il reconnaît néanmoins que les encouragements de ses supporters lors de deux matchs étaient plus bruyants qu’à l’accoutumé mais prétend que la raison de cette différence réside dans le fait que monsieur ------ , jouant désormais pour l’équipe de ------ , est un ancien joueur du Billard club de ------ et qu’il n’y a eu aucune préméditation pour gêner les joueurs ;
Il indique également que le directeur de jeu, monsieur ------ , membre du club de ------ , n’a pas rempli ses fonctions en ce qu’il n’a pas modéré les encouragements des supporters et qu’il a dû s’en charger lui-même.
Monsieur ------ estime enfin que la sanction est en réalité à son encontre puisque, selon lui, il s’agirait d’une volonté de l’évincer de la sélection nationale à laquelle il prétend en qualité de joueur.
Sur le manquement reproché au Billard club ------
La Charte d’éthique et de déontologie de la Fédération française de billard, applicable aux accompagnateurs et aux spectateurs, stipule notamment :
« TITRE III : LA DEONTOLOGIE– LES DEVOIRS DES ACTEURS DU BILLARD
Toutes les personnes participant à un titre ou à un autre au sport billard, adhérentes ou non de la fédération, sont responsables, individuellement et collectivement, de la défense et de la promotion des valeurs inscrites dans la présente charte.
En foi de quoi, chacun est appelé à respecter les règles déontologiques et les devoirs qui en découlent, s’imposant aussi bien dans leur comportement que dans leur action envers autrui et l’environnement.
Toute attitude inappropriée rejaillit sur les institutions, les partenaires, les adversaires, l’encadrement, l’entourage et soi-même. (…)
VI. (…) B. L’engagement des parents, accompagnateurs et spectateurs
(…) • S’interdire tout procédé visant à rompre l’égalité des chances.
(…) • Soutenir et encourager, de façon discrète et en respectant la réglementation. »
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la Commission d’appel de discipline et des explications du Billard club de ------ lors de l’audience du 9 juillet 2026, qu’il n’est pas contestable, ni contesté par ce dernier, que, lors des matchs opposant monsieur ------ () à monsieur ------ () et Monsieur ------ () à Monsieur ------ (), se sont produits des débordements sonores venant de supporters du Billard club de ------ .
De tels comportements, que le Billard club de ------ n'a pas su maîtriser, sont contraires aux valeurs portées par la Fédération française de billard et ne sauraient être tolérés.
Dès lors, comme l’a retenu à juste titre la Commission nationale de discipline, les faits reprochés au Billard club de ------ caractérisent bien un manquement à la Charte d’éthique et de déontologie de la Fédération française de billard.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise à cet égard.
Sur la sanction prononcée
L’article 3.1 - Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs - du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard dispose que :
« • Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licenciés, selon la gravité : toutes les sanctions de l’article 2.1.2 sont applicables. (…) »
L’article 2.1.2 - Les différentes sanctions - du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard prévoit pour sa part :
« Toute sanction décidée par un organe disciplinaire d’un organe déconcentré comme de la fédération s’applique à l’ensemble du territoire national et de l’organisation fédérale.
Les organes disciplinaires peuvent appliquer des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures présentées ci-après. »
L’article 2.1.8 - Le huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives - du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard précise que :
« Un club ou une salle n’ayant pas répondu à ses obligations peut se voir retirer pour une durée déterminée son droit d’organisation sportive, voire prononcer le huis clos pendant son organisation et le remboursement des frais engagés. »
L’article 2.2.3 dudit Règlement disciplinaire prévoit enfin quant à lui que :
« Les sanctions autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis. »
En l’espèce, la sanction prononcée à l’encontre du Billard club de ------ par la Commission nationale de discipline est huis clos total pour une rencontre de ------ (organisée par le Club de dans ses locaux) avec sursis à compter du 1er juin 2026.
Il sera précisé que dès lors qu’elle est assortie d’un sursis, ladite sanction sera réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, soit d’ici le 1er juin 2029, aucune nouvelle sanction de même nature n’est infligée au Billard club de ------ .
En cause d’appel, le club conteste le principe de décision tout en reconnaissant le manquement qui lui est reproché car toute sanction serait contraire au développement du billard français qui « manque cruellement de supporters ».
Le Billard club de ------ poursuit en indiquant que dès lors que le sursis dont la sanction est assortie risque d’être révoqué puisque ces comportements seront amenés à se reproduire et notamment lors des futures rencontres du club de ------ .
Or, il n'est pas reproché au club d'avoir des supporters lors des rencontres qu'il organise, mais de ne pas avoir veillé à ce que ceux-ci fassent preuve de la retenue nécessaire lors des matchs, afin de ne pas porter atteinte aux valeurs de la Fédération française de billard.
Il convient donc que le Billard club de ------ assume la responsabilité du comportement répréhensible commis par ses supporters.
Il ressort par ailleurs du dossier d'instruction qu'après la rencontre litigieuse, le président du Billard club de ------ a publié sur son compte Facebook un message dans lequel il a préféré dénigrer la procédure engagée à l'encontre du club qu'il dirige — signant « le gentleman hooligan ! » — plutôt que de présenter ses excuses pour le comportement des supporters du club, comportement qu'il reconnaît pourtant lui-même.
La Commission relève que cette attitude traduit une absence de volonté de se soumettre aux règles émanant des statuts, du règlement intérieur, des chartes et des codes sportifs de la Fédération française de billard, ce qui est intolérable.
Eu égard aux explications et témoignages fournis par le Billard club de ------ à la Commission disciplinaire d’appel ainsi que des pièces du dossier, il apparaît que la sanction prononcée apparaît proportionnée au manquement reproché.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à l’encontre du Billard club de ------ par la Commission nationale de discipline une sanction de huis clos total pour une rencontre de ------ (organisée par le Club de dans ses locaux) avec sursis à compter du 1er juin 2026.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’appel nationale de la Fédération française de billard, statuant en dernier ressort :
JUGE recevable l’appel interjeté par le Billard club de ------ ;
Y faisant droit,
CONFIRME la décision rendue le 1er juin 2026 par la Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.