Fédération Française de Billard
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Décisions disciplinaires

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DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 11 JANVIER 2022

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 11 janvier 2022 à 18h30 en audioconférence pour statuer sur votre cas au motif de :

Comportement irrespectueux envers un arbitre entrant dans le champ de l’article 4.2.2 du code de discipline de la Fédération Française de Billard.

Membres de la Commission présents :
•    Président : Richard CLAVET

•    Membres : Béatrice BERTOLOTTI
                           Basile DELOYNES

La Commission constate votre absence ainsi que celle de tout représentant mandaté.

Rappel des faits :

Au cours du Championnat de Blackball par équipes DN3 lors du Tournoi National 2021-2022 N°2 - Les Herbiers se tenant au Parc des Expositions, rue du 11 novembre, 85500 Les Herbiers, lors d’un match décisif entre ------ et ------, sur une position délicate, le juge-arbitre M. ------  est appelé avant que le coup ne soit joué par le compétiteur de ------. Le coup est joué et immédiatement annoncé faute par le juge-arbitre.
Le match se poursuit et se solde par la défaite du compétiteur de ------, dont l’équipe, par voie de conséquence, perd la rencontre.

Le capitaine de l'équipe M. ------ va alors porter réclamation sur la feuille de match en précisant que la faute n'existait pas. La feuille de match en question porte la signature du capitaine de l’équipe de ------, et la mention manuscrite non signée de M. ------ « Faute sur la bille qui n’existe pas », entourée d’un trait rouge.
Le verso de la feuille est vierge de toute mention.
Un incident éclate alors, ainsi décrit par M. ------, le juge arbitre : « M. ------ ramène la feuille à la table de marque et fait un scandale en haussant le ton. Je tiens à dire que M. ------ était assis à deux mètres du billard. Je lui demande de parler moins fort car il y a des matchs en cours. Il n'a rien voulu savoir, est parti en m'insultant devant beaucoup de témoins dont certains du BBm, en disant que j'étais un gros nase, il fallait que j'arrête d'arbitrer et autres propos intolérables ».

M. ------, contacté par téléphone par le rapporteur du CED, a confirmé cette version, ajoutant dans les qualificatifs proférés à son égard celui de « con ».
M. ------, contacté par téléphone par le rapporteur du CED, indique que « M. ------ était mal placé pour juger de la faute, que lui était juste en face, qu’il n’y a pas eu faute, et que plusieurs personnes sont de cet avis. Il admet s’être énervé et avoir employé le terme de « nase » envers M. ------. » ; M. ------ dément, en revanche, avoir employé le terme « con » et avoir remis en question publiquement les compétences d’arbitre de M. ------.

Après examen des pièces suivantes :
•    Rapport de M. ------.
•    Feuille de Match.
•    Rapport et avis du CED.
•    Saisine de la Commission de Discipline Nationale par Monsieur Jean-Paul Sinanian.
•    Rapport par courriel de Monsieur Marc Massé.

La commission a décidé ce qui suit :

    Attendu que malgré l’absence de M. ------ à l’audioconférence à laquelle il avait été régulièrement convoqué, la commission possédait suffisamment d’éléments émanant du juge arbitre ayant subi le comportement fautif ainsi que des explications fournies au CED par M. ------ lui-même.

    Attendu que la Commission ne siège pas pour déterminer le bien-fondé ou non de la réclamation figurant sur la feuille de match.

    Attendu que les seuls propos tenus envers le juge arbitre qualifiant celui-ci de « nase », suffisent à établir un comportement irrespectueux au sein de l’enceinte où se déroulait cette compétition lors du Tournoi National 2021-2022 n°2 - Les Herbiers se tenant au Parc des Expositions, rue du 11 novembre, 85500 Les Herbiers tel que défini à l’article 4.2.2.


    Attendu que Les décisions de l'arbitre ou du juge-arbitre s'appliquent, bonnes ou erronées.
Le joueur en action peut demander à l'arbitre de reconsidérer une décision une fois, ensuite la décision, modifiée ou non par l'arbitre, s'applique sans autre discussion.
Le capitaine de l'équipe peut ne pas être d'accord, demander à inscrire cette contestation sur la feuille de match. Cependant, en aucun cas les insultes envers un membre de l'encadrement (arbitres, juges arbitres, directeurs de jeu dirigeants, etc.) ne peuvent être tolérées.

    Attendu que M. ------ n’a, auparavant, jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires au sein de la Fédération Française de Billard.

Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 4.2.2 du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension de toute compétition sportive organisée sous l’égide de la Fédération Française de Billard.

Prononce à l’égard de M. ------ :

Une suspension de six mois (6 mois) avec sursis.

Cette décision prend effet à la date du 15 janvier 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.

Le sursis est une période probatoire de 3 ans qui prendra fin le 14 janvier 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.

Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R  ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du CNOSF.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.

   

 

20
août 2021
CONCILIATION CNOSF
CONCILIATION CNOSF

Par courriel du 10 juillet 2021, ---- ----  a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).


Le requérant conteste la décision du 28 juin 2021 par laquelle la Commission nationale de discipline de la FFB lui a infligé une radiation et une inéligibilité pour une période ferme de dix ans.

Mise en oeuvre de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur Dominique RÉMY, premier conseiller du tribunal administratif de Rennes, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.

Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s’est déroulée par visioconférence le lundi 2 août 2021 à 9h30.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Maxime DESTAMPES, chargé de mission conciliation, ont participé à l’audience :
-  ---- ----, le requérant ;
- Monsieur Richard CLAVET, président de la Commission nationale de discipline de la FFB.

Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier, ---- ---- a été président de ---------- et trésorier du comité départemental de ---------- de billard respectivement pendant -------.

Préalablement, dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de ---------- en septembre 2020, un nouveau vice-président et une nouvelle trésorière ont été élus. Ces derniers ont constaté des irrégularités dans la tenue des comptes du club qui auraient servi à masquer des détournements de fonds.
Le 26 octobre 2020, interrogé par la trésorière et le vice-président, ---- ----, alors président de ------ , aurait reconnu l’ensemble des faits avant de démissionner de l’intégralité de ses mandats.
Par courrier, le président par intérim de ------  a sollicité du président de la ligue ------ de billard la saisine de la Commission de discipline de la ligue du cas de ---- ---- au motif que ce dernier se serait rendu coupable « d’opérations irrégulières d’argent » au sein de l’association mais également au sein du comité départemental de ------ de billard portant notamment sur des transactions non justifiées du compte bancaire de ce dernier vers celui du club d’une part, et, entre celui du club vers celui de ---- ---- d’autre part. Informé de ces faits, le président de la ligue ------ de billard a, après avoir recueilli l’avis du bureau de la ligue lors de sa réunion du 27 février 2021, décidé de saisir la Commission de discipline de cette ligue par courrier en date du 6 mars 2021 des fautes commises par ---- ----  dans la gestion de la comptabilité de ------ et du comité départemental de ------ de billard.
Saisi par le président de la ligue ------  de billard, la Commission de discipline de cette ligue a, par une décision du 16 avril 2021, prononcé à l’encontre de ---- ---- une radiation ainsi qu’une inéligibilité pour une période ferme de 10 ans au motif que ce dernier s’était rendu coupable de détournement de fonds et d’abus de pouvoir au sein de ------ et du comité départemental de ------ de billard lorsqu’il exerçait en qualité de président et de trésorier de l’une et l’autre.
Saisie de l’appel de la décision du 16 avril 2021 interjeté par ---- ---- , la Commission nationale de discipline de la FFB l’a, par une décision du 28 juin 2021, confirmée. Pour ce faire, la Commission a relevé que ce dernier avait expressément reconnu
au cours de l’audience avoir détourné des sommes d’argent en vue de ses dépenses personnelles, qu’il avait établi de faux documents comptables et notamment des tableaux de trésorerie afin de cacher aux membres des bureaux directeurs de ------ et du comité départemental de ------ ses pratiques. La commission a ainsi considéré que ces faits étaient d’une particulière gravité eu égard notamment aux fonctions officielles exercées par ---- ---- et devaient à cet égard faire l’objet de sanctions exemplaires nonobstant son passé de bénévole au sein du billard. Cette dernière décision est aujourd’hui contestée par ---- ---- devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.
Le requérant argue, s’agissant de la légalité externe, de l’irrégularité de la saisine de la Commission de discipline de la ligue ----  de billard au motif que celle-ci l’aurait été hors-délais. Il soutient en effet qu’est prescrit à peine de nullité la saisine qui interviendrait audelà du délai de 90 jours prévu par l’article 2.1.1 du code de discipline de la FFB lequel débute à la date du fait générateur. En outre, le requérant soutient que le code de discipline ne prévoit pas de modalité concernant la procédure d’instruction devant l’organe d’appel. S’agissant de la légalité interne, si le requérant reconnaît l’intégralité des faits reprochés, il soutient que ces sanctions sont sévères et l’empêchent in fine de pratiquer le billard en loisir et entend à ce titre solliciter de la FFB une mesure lui permettant de se licencier à nouveau.

La FFB estime que le délai maximal de 90 jours entre la connaissance du fait générateur et la saisine de la commission de discipline de première instance a été respecté de sorte que ce moyen est inopérant. Sur le fond, elle relève que des détournements de fonds ont été commis par ---- ---- dans le cadre de ses fonctions durant de nombreuses années et que ces faits justifient une sanction lourde. Elle considère que la demande qui lui est présentée de pouvoir être licencié pour continuer sa pratique du billard reviendrait à priver d’effet les sanctions infligées. Enfin, elle soutient que la requête du requérant apparaît mal fondée et estime que la présente demande de conciliation doit être déclarée irrecevable au titre du préalable obligatoire de conciliation.

Sur ce,
i. Sur la recevabilité de la demande de conciliation
A titre liminaire, le conciliateur entend répondre à l’irrecevabilité invoquée par la FFB qui estime que la requête est manifestement dénuée de fondement au motif que les moyens de droit soulevés par le requérant sont inopérants.
L’article R.141-16 du code du sport prévoit que « Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu’elle :
                1- Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
                2- Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
                3- Est manifestement mal fondée. »

Outre le fait qu’il n’appartient pas au conciliateur désigné de rejeter une demande de conciliation sur le fondement de cette disposition, qui n’investit que le président de la conférence de cette compétence, il lui apparait que le 3° invoqué par la fédération doit faire l’objet d’une interprétation très restrictive et concerne essentiellement le cas où la fédération était tenue d’agir comme elle l’a fait.
Or, saisi d’une décision prise par un organe disciplinaire de la fédération, il semble au conciliateur qu’investies d’un pouvoir répressif, les commissions instituées par le règlement disciplinaire de la FFB disposent d’une marge d’appréciation pour fixer le quantum de la sanction à prononcer au regard des faits qu’elle regarde comme établis. Dès lors que le requérant invoque le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée, le conciliateur estime que qu’une demande dirigée contre cette sanction ne saurait être rejetée sur le fondement de cette disposition.
Par ailleurs, l'irrecevabilité fondée sur un tel motif est sans doute inopportune s'agissant de l'insuffisance des moyens de droit développés par le requérant au stade de la conciliation, dès lors qu'il conservera la possibilité de les développer, voire d'en soulever de nouveaux dans le cadre d'une procédure contentieuse ultérieure.
Par voie de conséquence, le conciliateur admet la recevabilité de la demande de conciliation en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 28 juin 2021 de la commission nationale de discipline de la FFB.

ii. Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale de discipline

Le requérant argue d’une part, de l’irrégularité de la saisine de la commission de discipline de la ligue ------ de billard du fait du dépassement du délai de 90 jours prévu par l’article 2.1.1 du code de discipline de la FFB entre la connaissance du fait générateur et la saisine de la commission de discipline par le président de la ligue.
Cette disposition tirée du code de discipline de la FFB prévoit que « La saisine de l’organe disciplinaire de première instance doit être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte du fait générateur du délit. La personne poursuivie doit être affiliée (pourun club) ou licenciée (pour une personne physique) au moment des faits. L’organe disciplinaire statuera même si cette affiliation ou cette licence n’est plus effective au moment de sa réunion. »
En l’espèce, le requérant estime que la date du fait générateur à prendre en considération est celle du 26 octobre 2020 qui correspond au jour de la réunion avec la trésorière et le vice-président de ------ au cours de laquelle il a reconnu les détournements de fonds en vues de ses dépenses personnelles. Dès lors, il estime que la saisine de la commission de discipline de la ligue ------ de billard devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2021 ce qui ne fut manifestement pas le cas, entachant ainsi d’illégalité l’entière procédure.
Le conciliateur ne souscrit pas à cette analyse. Il est constant qu’à la date du 26 octobre 2020, la ligue ------ de billard n’était pas au fait de la reconnaissance des actes repréhensibles commis par le requérant. A défaut de connaissance acquise de ces infractions par cette ligue, il est constant que son président ne pouvait de fait saisir l’organe disciplinaire de première instance dans les 90 jours suivants cette date.
Il ressort en l’espèce des débats tenus au cours de l’audience que le président de la ligue ------ de billard a pris connaissance de ces faits par un courrier du 20 février 2021 signé du président par intérim de ------, ce qu’a d’ailleurs précisé lui-même le requérant. En outre, il n’est pas davantage contesté par les parties au litige que c’est par un courrier en date du 6 mars 2021 que le président de la ligue ------ de billard a saisi l’organe disciplinaire de première instance. Dès lors, il est constant que le délai de 90 jours entre la connaissance du délit par l’organe compétent pour saisir la commission de discipline de première instance et la saisine de celle-ci n’a pas été méconnu.
Le requérant argue d’autre part, de l’absence dans le code de discipline de la FFB de disposition sur la procédure d’instruction en appel, ce qui aurait pour effet de nuire aux droits de la défense.
Le conciliateur relève que le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées annexé à l'article R. 131-3 du code du sport fixe en sa section 3 les dispositions applicables à la procédure d’appel parmi lesquelles ne figurent pas l’instruction du dossier lequel relève uniquement de la procédure en première instance. Or, le requérant ne conteste pas qu’une procédure d’instruction ait été diligentée devant l’organe de première instance de sorte que le moyen tiré de l’absence d’instruction devant l’organe d’appel est inopérant.

iii. Sur la légalité interne de la décision de la commission nationale de discipline
Sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant, dont le procèsverbal de la réunion du 30 octobre 2020 du comité directeur de ------, qu’il a, en sa qualité de président de celle-ci, notamment détourné à des fins personnelles la somme de 7 700 euros au titre de la seule saison 2019/2020.
Par ailleurs, il ressort du rapport établi par le chargé d’instruction, également produit par le requérant, qu’en sa qualité de trésorier du comité départemental de ------ de billard, le requérant a notamment établi des chèques sans justificatif les 4 avril 2017, 28, juin 2017, 9 novembre 2017, 4 janvier 2018 et 19 février 2018, respectivement aux montants de 2 500 euros, 1 000 euros, 3 500 euros, 2 000 euros et 3 100 euros. Il ressort dudit rapport que le requérant usait de la trésorerie du comité pour alimenter le compte courant de ------, dont il était le président, et dont il détournait les sommes à son profit.
Aux termes de sa requête, le requérant « reconnaî[t] les faits qui [lui] sont reprochés » et notamment « les écritures illicites entre les comptes de ------ et du comité départemental de ------ dont ---- était le trésorier ».
Il ressort également des déclarations du requérant devant l’organe d’appel, lesquelles n’ont pas été contestées au demeurant dans le cadre de la présente procédure, que ces écritures n’avaient d’autres buts que de masquer les détournements de fonds et que de faux documents comptables ont été établis par ses soins afin de présenter aux membres des bureaux directeurs des situations normales de trésorerie.
Dès lors que la matérialité des faits précités est établie, le conciliateur estime que tant la commission de discipline de la ligue ------ de billard que la commission nationale de discipline de la FFB pouvaient à bon droit retenir à l’encontre de ------ les griefs de détournements de fonds et d’abus de pouvoir. Ce dernier a manifestement outrepassé les droits conférés par son statut particulier de président et de trésorier dans un intérêt purement personnel et financier.
S’agissant du choix des sanctions, le conciliateur constate à la lecture de la requête formée par ------ que ce dernier n’entend pas remettre en cause « l'inéligibilité voire l'interdiction de jouer en compétition ». Il sollicite néanmoins du conciliateur que ce dernier retire la mesure de radiation dont il fait l’objet afin de pouvoir se licencier auprès de la FFB et de continuer à pratiquer, en dehors du cadre compétitif, son sport au sein des salles affiliées à la fédération.
Pour autant, sans qu’il soit donc besoin de se prononcer sur la mesure d’inéligibilité frappant le requérant pour une période ferme de 10 ans, le conciliateur estime, eu égard à la nature et à la particulière gravité des actes commis ainsi qu’aux fonctions du requérant, nécessitant qu’il fasse preuve d’une probité renforcée, et nonobstant les conséquences que la sanction est susceptible d’entraîner sur sa pratique du billard, que la mesure de radiation qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné. Le conciliateur entend donc lui proposer de s’en tenir à cette décision.

Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à ------ de s’en tenir à la décision du 28 juin 2021 de la Commission nationale de discipline de la FFB.


Fait à Paris, le 13 août 2021.
Dominique RÉMY

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 2021

La Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard s’est réunie le 28 juin 2021 en audioconférence pour statuer en appel sur votre cas aux motifs de :

•    Détournement de fond (Art 4.1.6 du Code de Discipline de la FFB), abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la FFB).

 

La Commission de discipline de la ligue ------ par une décision du 30 avril 2021 a prononcé à votre encontre une sanction de radiation pour une période de 10 ans fermes et d’inéligibilité pour une période de 10 ans fermes également.

Vous avez interjeté appel le 06 mai 2021 par courriel.

L’autorité et le club ont décidé de ne pas faire appel.


Membres de la Commission présents :

- Président : Richard CLAVET

- Membres :
Béatrice BERTOLOTTI
Basile DELOYNES
David ZELAZNY
Alberto D’ANGELO


La Commission constate votre présence.


Rappel des faits :

------ ------, président de ------, par un courrier en date du 20 février 2021, sollicite le Président de la ligue ------ de Billard de bien vouloir saisir la Commission de discipline ------ de Billard à l’encontre de ------ ------ pour malversations et détournements de fonds.

Le 6 mars 2021 le Président de la ligue ------ de Billard après avis positif du Bureau de la Ligue ------ de Billard en date du 27 février 2021, a saisi la Commission de discipline de la ligue ------ de Billard.

Par courriel en date du 08 avril 2021, il a été demandé votre comparution en audioconférence devant la commission de discipline de la ligue ------ de Billard, à laquelle vous avez assisté.

La Commission de discipline de la Ligue ------ de Billard s’est ensuite réunie le 16 avril 2021 et a délibéré aux vues des pièces suivantes :

•    Le courrier de ------ ------ à la ligue ------ de Billard.

•    La demande de Saisine par la ligue ------ de Billard.

•    Le rapport de  ------ ------, désigné chargé d’instruction par la ligue.

•    Les pièces numérotées 1 à 8 venant étayer le rapport de ------ ------.

Une décision de radiation et d’inéligibilité pour une période de 10 ans fermes vous a été notifiée par courriel du 30 avril 2021.

La Commission de première instance a respecté la procédure prescrite par le code de discipline de la Fédération française de billard en vigueur au 1er septembre 2018.


Après examen des pièces suivantes :

•    Pièces du dossier de première instance :

o    Le courrier de ------ ------ à la ligue ------ de Billard.
o    La demande de Saisine par la ligue ------ de Billard.
o    Le rapport de ------ ------, désigné chargé d’instruction par la Ligue.
o    Les pièces numérotées 1 à 8 venant étayer le rapport de ------ ------.


•    Pièces produites en appel :

o    Votre courriel interjetant appel.
o    Lettre de témoignage de ------ ------  produite par  ------ ------.
o    Lettre de témoignage de  ------ ------ produite par  ------ ------.
o    Lettre de témoignage de ------ ------ produite par ------ ------.
o    Courriel de témoignage de ------ ------ produite par  ------ ------.
o    Courriel de ------ ------ au Président de la présente Commission.

Après avoir entendu ------ ------, ------ ------.

Après que la Commission a pu vous auditionner le 07 juin 2021 afin d’instruire votre appel en ayant eu le loisir de vous poser les questions nécessaires et en ayant étudier vos réponses.

•    Attendu que vous estimez hors délai la saisine de la Commission de discipline en première instance, il vous a été précisé que l’élément matériel établissant sans ambiguïté le fait générateur de la découverte de votre faute est votre courrier du 13 décembre 2020 par lequel vous reconnaissez une partie des détournements. En effet la seule suspicion des malversations ne peut pas constituer l’élément à prendre en considération pour dater la découverte des faits. Le délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 13 décembre 2020 a donc bien été respecté, ------  ayant demandé la saisine par courrier non daté à la Ligue ------ de Billard mais dont la ligue ------de Billard a accusé réception le 21 février 2021, la saisine ayant lieu à la date du 06 mars 2021. Le compte rendu de réunion du 30/10/2020 de ------, fourni par  ------  ------ ne modifie pas et ne contrarie pas la position de la commission.

•    Attendu qu’à la question qui vous a été posée : « des sommes détournées ont-elles servies à vos dépenses personnelles ?», vous avez répondu : « oui ».

•    Attendu qu’à la question qui vous a été posée : « de faux documents ont-ils été établis (notamment des tableaux de trésorerie sous tableur « Excel ») afin de présenter aux membres des bureaux directeurs des situations normales de trésorerie ? », vous avez répondu : « oui ».

•    Attendu que l’accord de règlement amiable intervenu entre vous et ------ a été financièrement accompli mais ne saurait éteindre la faute.

•    Attendu que vous avez souhaité faire état des services que vous avez rendu dans les différentes instances auxquelles vous avez appartenu, ceci au travers de différents témoignages par courrier produits par vos soins.

•    Attendu que les services rendus ne peuvent constituer une circonstance atténuante au regard de la gravité et du montant des détournements.

•    Attendu que votre position dans les instances ayant subi des préjudices vous a octroyé un pouvoir de dissimulation dont vous avez usé et a permis la mise en place d’un délit continu sur plusieurs années. L’abus de pouvoir est constitué.

•    Attendu que par courriel du 19/06/2021, ------ ------ souhaitait voir modifier le compte rendu d’instruction en appel afin d’inclure : « "A la question que vous m’avez posée sur les raisons pour lesquelles j’interjetais appel, je vous ai répondu que le but était de pouvoir continuer à jouer encore un peu au billard, sans compétitions. L’ensemble de la Commission m’a répondu qu'elle ne comprenait pas cette demande, car je pouvais très bien aller jouer dans des clubs non affiliés, comme il y en a particulièrement dans certaines régions. Ce à quoi j’ai répondu que dans la mienne je n’en connaissais pas, que j’avais été un ardent défenseur et protagoniste dans ma région pour l’affiliation de TOUS les clubs de billards, ainsi que l’ensemble de leurs membres. Sous la présidence précédente ou la mienne, le club ------ a toujours licencié 100% de ses membres." », et attendu que cette demande figure déjà dans le courrier de ------par lequel il interjetait appel, le président de la commission rejette cette demande.

Par ces motifs et après en avoir délibéré :


La Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard statuant contradictoirement en appel :


Vu les dispositions des articles 3.2.6, 3.2.7, 4.1.6 et 4.1.7 du Code de Discipline de la Fédération française de billard.


Prononce à l’égard de  ------ ------ :


La radiation et l’inéligibilité pour une période de dix ans fermes.


Cette décision prend effet à la date du 28 juin 2021 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.


Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération française de billard.


Conformément aux articles L141-4 et R 141-5. du code du sport vous avez quinze jours pour solliciter une médiation auprès du CNOSF, cette démarche est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.

 

DECISION DE LA COMMISSION D'APPEL EN DATE DU 17 DECEMBRE 2019

Nous avons bien reçu votre appel concnernant la décision de suspension prise à votre encontre par la Comission nationale de discipline.

Celle avait été saisie par Monsieur le président de la Fédération française de billard en date du 11 juillet 2019 ; la décision de la commission vous a été notifée le 7 novembre 2019.

Cette décision est intervenue après l'expiration des détails statutaires ; elle est donc nulle.

Vous restez par conséquent sous le coup de la décision de la commission de discipline  de la ligue ------- , suspension qui va du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2022.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 28 OCTOBRE 2019

Membres de la commission présents :

Président : Jean-François Espalieu

Secrétaire : Béatrice Bertolotti

Membres : Michel Dumas/ Basile Deloynes / Léa Sinanian

Il a été demandé votre comparution devant la Commission nationale de discipline au motif de : pour une publication sur les réseaux sociaux insultante envers la présidente et un responsable de la commission nationale ......  relevant des dispositions de l’article 4.1.1 alinéa 2 du code de discipline.

Vous avez été convoqué en date du 05 octobre 2019 pour une audition prévue le 26 octobre 2019 à 10 heures au  ......   - salle  ......   ( ......  ). Vous n’avez pas donné suite à cette convocation. La Commission nationale de discipline a donc statué au regard des pièces figurant au dossier en audioconférence le 28 octobre 2019 à 19 heures.

Rappel des faits : Vous êtes intervenu sur la page Facebook  ......   FFB pour proférer des insultes envers  ......    ......  et  ......    ......   tous deux en charge de la commission nationale  ......  . Vous avez par ailleurs adressé en date du 11 juillet 2019 un mail à un ensemble de dirigeants et de joueurs pour exposer vos états d’âme sur le nouveau code sportif  ......   en dénigrant de nouveau les responsables de la Fédération française de billard.

Vous avez en date du 31 juillet 2019 une nouvelle fois insulté  ......    ......   en proférant des menaces pouvant porter atteinte à sa personne.

Vous avez également insulté sur les réseaux sociaux un responsable  ......  .                                                                                                 

Attendu que les écrits discréditant certains responsables du  ......   sont bien établis et relèvent des dispositions de l’article 4.1.1 alinéa 2 du code de discipline.

Attendu que postérieurement à la date de la saisine de la Commission nationale de discipline vous avez proféré sur les réseaux sociaux des insultes menaçantes à l’égard de la présidente de la commission nationale ......   relevant de l’article 4.1.5 du code de discipline

Attendu que le constat de votre absence physique à la convocation qui vous a été adressée et l’absence totale de manifestation orale ou écrite de votre part ne plaident pas en votre faveur.

Attendu que vous êtes récidiviste sur vos écarts de conduite et que vous êtes sous le coup d’une sanction en date du 12 août 2019.

Par ces motifs et après en avoir délibéré

La Commission nationale de discipline statuant contradictoirement en premier ressort après débats et délibérations,

Vu les dispositions des articles 4.0.1et 4.1.5 du code de discipline.

Prononce à l’égard de monsieur  ......   ......  une suspension ferme de six ans.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une communication au secrétariat fédéral.

Cette décision prend effet au 10 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération.     

Conformément à l’article L2.2.1 du code de discipline, vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la commission d’appel par lettre avec AR ou courriel au secrétariat de la Fédération française de billard à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier.

Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du CNOSF.

Conformément au code de discipline article 2.2.1 l’appel n’est pas suspensif.     

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération française de billard.                                                                                     

DECISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2019

Membres de la commission présents :

Président : Jean-François Espalieu

Secrétaire : Béatrice Bertolotti

Membres : Michel Dumas/ Basile Deloynes / Léa Sinanian

La Commission nationale de discipline s’est réunie le 23 septembre 2019 à 19 heures en audioconférence pour statuer sur votre cas au motif de : associé à son partenaire de club ...... a abandonné la compétition de coupe de France en doublettes avant son match en 1/8 de finale lors du tournoi national de ...... des ...... , ...... 2019. Vous êtes en conséquence traduit devant la commission de discipline nationale au regard des dispositions de l’article 3.1.09 du code sportif ...... et de l‘article 4.2.1 alinéa 3 du code de discipline.

La Commission constate votre présence à cette audioconférence.

Rappel des faits : abandon en cours de compétition au tournoi national de ...... qui s’est déroulé les ......  ...... 2019.

Vous nous avez expliqué devoir quitter précipitamment l’épreuve en cours pour raison familiale concernant votre partenaire. Son fils atteint ...... étant sujet à des crises s’est trouvé dans cette situation. Ce dernier a alors informé la responsable du tournoi devoir partir pour raisons personnelles. Vous avez alors proposé à la directrice de jeux de faire remplacer votre partenaire par un autre joueur de votre équipe. La réglementation sportive ne l’autorisant pas, vous n’avez pu poursuivre le tournoi et avez été autorisé à quitter l’épreuve.

Attendu que votre départ constitue un abandon en compétition relevant des dispositions de l’article 3.1.09 du code sportif ...... et de l’article 4.2.1 du code de discipline.

Attendu que la raison personnelle pour quitter le tournoi n’a pas été communiquée au responsable du tournoi

Attendu que vous avez subi les événements sans en être acteur

Par ces motifs et après en avoir délibéré                                                                  

Vu les articles 4.0.1 et 4.2.1 du code de discipline

La Commission nationale de discipline statuant contradictoirement en premier ressort après débats et délibérations,

Décide de ne pas retenir de sanction à l’encontre de M. ......

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.                                                                        

 

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